T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.14. Une entité de gestion d’un régime de pension qui est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande a droit, pour la période de demande, à un remboursement égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 402.18 relativement à un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période;
b)  soit le montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.19 à l’égard d’un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 151; 2012, c. 28, a. 143.
402.14. Une entité de gestion d’un régime de pension a droit, pour chacune de ses périodes de demande, à un remboursement égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 402.18 relativement à un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période;
b)  soit le montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.19 à l’égard d’un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 151.
402.14. Une fiducie régie par un régime interentreprises qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture à l’égard du régime, a droit, pour chacune des périodes de demande de la fiducie, à un remboursement égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun constitue la taxe devenue payable par la fiducie, ou payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable, pendant cette période et après le 31 décembre 1998, à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui est inclus dans le total visé au paragraphe 1° pour la période et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la fiducie a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi du Québec;
c)  qui est inclus dans un montant remboursé à la fiducie, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la fiducie ou une note de débit visée à cet article a été remise par la fiducie.
2001, c. 53, a. 363.